Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association)
Un emploi est déclaré vacant dans un établissement sous contrat à partir du moment où, pour une cause quelconque, le maître qui assurait le service cesse d'être rémunéré par l'Etat.
Pour pourvoir cet emploi, le recteur notifie au chef d'établissement, par ordre préférentiel, les noms des candidats (titulaires, contractuels ou auxiliaires) qu'il propose pour cet emploi. Le chef d'établissement a la faculté soit de choisir un nom sur cette liste, soit de proposer de nouveaux candidats à la désignation du recteur; ces candidats ne pourront en aucun cas appartenir à l'enseignement public.
Dans le cas où les trois quarts des postes des classes sous contrat d'un établissement sont occupés par des maîtres choisis sur les listes de candidatures adressées par le recteur celui-ci accorde la priorité, pour les nouveaux postes vacants, aux candidats présentés par le chef d'établissement, s'ils sont pourvus des titres de capacité.
Dans les deux cas ci-dessus, si aucun de ces candidats ne recueille l'agrément du recteur, celui-ci porte le cas devant le comité départemental de conciliation.