Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association)
Il est créé au chef-lieu de chaque académie dans les deux ans suivant la publication du présent décret une commission consultative mixte dont la mission exclusive sera d'exprimer un avis sur le classement indiciaire de chaque maître des enseignements secondaires et techniques privés à l'occasion du renouvellement de son contrat.
Cette commission est réunie à la diligence du recteur au moins deux fois par an, au début du second et du troisième trimestre de l'année scolaire. Le recteur fixe son ordre du jour et convoque ses membres huit jours au moins à l'avance.
Elle comprend vingt membres, soit :
- le recteur, président, avec voix prépondérante ;
- quatre représentants de l'autorité académique ;
- cinq membres du personnel titulaire de l'enseignement secondaire et technique public comprenant, d'une part, des chefs d'établissement, d'autre part, des maîtres désignés par le recteur ;
- cinq chefs d'établissement d'enseignement privé, secondaire ou technique, ayant passé avec l'Etat un contrat d'association ou un contrat simple, désignés par le recteur ;
- cinq représentants des maîtres d'enseignement secondaire ou technique privé, contractuels ou agréés élus au scrutin de liste par leurs collègues.