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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association)


Il est créé au chef-lieu de chaque département dans les deux ans suivant la publication du présent décret une commission consultative mixte dont la mission exclusive est d'exprimer un avis sur le classement indiciaire de chaque maître de l'enseignement primaire privé.

Cette commission est réunie à la diligence de l'inspecteur d'académie au moins deux fois par an, au début du second et du troisième trimestre de l'année scolaire. L'inspecteur d'académie fixe son ordre du jour et convoque ses membres huit jours au moins à l'avance.

Elle comprend, outre l'inspecteur d'académie, président, avec voix prépondérante en cas de partage, les membres suivants :

Quatre représentants de l'autorité académique ;

Cinq membres du personnel titulaire de l'enseignement primaire public dont un membre du personnel titulaire de l'enseignement primaire public spécialisé accueillant des enfants et adolescents handicapés, comprenant, d'une part, des chefs d'établissement, d'autre part, des maîtres, désignés par le recteur ;

Cinq représentants des chefs d'établissement d'enseignement primaire privé ayant passé avec l'Etat un contrat et n'exerçant pas la fonction de chef d'établissement d'enseignement secondaire et technique privé et des responsables pédagogiques de classes spécialisées fonctionnant dans des établissements primaires spécialisés sous contrat accueillant des enfants et adolescents handicapés, élus par leurs collègues au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;

Cinq représentants des maîtres, contractuels ou agréés, de l'enseignement primaire privé et des maîtres agréés des classes spécialisées fonctionnant dans des établissements primaires spécialisés sous contrat accueillant des enfants et adolescents handicapés, élus par leurs collègues au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Ces maîtres ne doivent pas exercer la fonction de chef d'établissement d'enseignement primaire privé ou de responsable pédagogique des classes spécialisées fonctionnant dans des établissements primaires spécialisés.

Pour l'application des deux alinéas précédents, chaque liste devra comporter un nombre de candidats égal au double du nombre de sièges à pourvoir.

Lorsque le nombre des chefs d'établissement et des responsables pédagogiques des classes spécialisées est inférieur à vingt, ou lorsque le nombre des maîtres est inférieur à cent, le recteur peut réduire le nombre de leurs représentants respectifs, à la condition que le nombre des premiers reste égal à celui des seconds, et que la représentation des autres catégories siégeant à la commission soit réduite à due proportion. Dans ces cas aucune liste ne pourra comporter un nombre de candidats inférieur à deux.