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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés)


Lorsque les effectifs ou l'importance des préparations le justifient, le contrat peut prévoir l'institution, aux côtés du conseil ou bureau d'administration, du conseil de perfectionnement ou du conseil d'école, d'un conseil propre aux classes sous contrat, dont un arrêté du ministre de l'éducation nationale fixera la composition et la compétence. Il donnera notamment son avis sur l'organisation des études, sur l'adaptation des installations et du matériel d'enseignement aux besoins de la pédagogie, sur les relations des classes sous contrat avec l'école et avec l'extérieur.