Articles

Article 8-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés)

Article 8-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés)


L'autorité académique soumet les candidatures, accompagnées de l'avis des chefs d'établissement ou, à défaut d'avis, de la justification qu'ils ont été informés des candidatures par les intéressés, à la commission consultative mixte compétente en vertu de l'article 8-5.

Sont présentées par priorité les candidatures des maîtres titulaires ou contractuels exerçant soit dans le même département ou dans un département limitrophe, pour le premier degré, soit dans le ressort de la même académie ou dans le ressort d'une académie limitrophe, pour le second degré, et privés de leur emploi à la suite de la résiliation totale ou partielle d'un contrat d'association.

Au vu de l'avis émis par la commission consultative mixte, l'autorité académique notifie à chacun des chefs d'établissement la ou les candidatures qu'elle se propose de retenir pour pourvoir à chacun des services vacants dans l'établissement.

Lorsque la candidature retenue par l'autorité académique n'est pas celle d'un maître titulaire justifiant de l'accord préalable du chef d'établissement, celui-ci dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître à l'autorité académique son accord ou son refus.

A défaut de réponse dans ce délai, le chef d'établissement est réputé avoir donné son accord à la candidature qui lui est soumise ou, s'il a été saisi de plusieurs candidatures pour le même service, à la première de ces candidatures.