Article 8-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés)
Article 8-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés)
Aux dates fixées chaque année par un arrêté du recteur, les chefs d'établissement transmettent au recteur, s'il s'agit d'un établissement du 2e degré, ou à l'inspecteur d'académie, s'il s'agit d'un établissement du 1er degré :
1° La liste des services, complets ou incomplets, y compris les services nouveaux auxquels il y aura lieu de pourvoir à la rentrée scolaire ;
2° La liste par discipline des maîtres ou des documentalistes pour lesquels il est proposé de réduire ou supprimer le service. Pour établir la liste, le chef d'établissement prend en compte la durée des services d'enseignement, de direction ou de formation accomplis par chacun d'eux dans les établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat.
Les vacances survenant en cours d'année scolaire sont déclarées sans délai à l'autorité académique définie au 1er alinéa du présent article lorsqu'il y a lieu d'y pourvoir avant la rentrée suivante.