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Article 8 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés)

Article 8 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés)


Lorsque le maître est absent pour un congé de formation d'une durée d'un an au maximum, ou lorsque le maître ne relève pas du régime applicable aux bénéficiaires de l'échelle indiciaire d'une catégorie de titulaires de l'enseignement public et est absent pour l'une des causes suivantes :

Congé pour élever un enfant de moins de huit ans, ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus ;

Congé pour longue maladie ;

Service national,
dans les conditions prévues aux articles 5, 7 et 14 du décret n° 76-695 du 21 juillet 1976, il est pourvu à cet emploi pendant la durée de la vacance par un agent temporaire recruté selon la procédure prévue à l'article 8 ci-dessus.

le contrat du maître est maintenu en cas de congé de formation ou pour longue maladie.