Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés)
Il est pourvu aux services vacants des classes sous contrat d'association, dans les conditions définies aux articles 8-1 à 8-4 ci-après, par la nomination de maîtres titulaires, de maîtres contractuels ou, à défaut, de délégués nommés par le recteur, conformément à l'article 2 bis du décret n° 64-217 du 10 mars 1964.
Il ne peut être pourvu aux services qui cessent provisoirement d'être assurés dans les cas prévus à l'article 2 bis précité du décret du 10 mars 1964 que par la nomination d'un délégué nommé par le recteur.