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Article 7-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés)

Article 7-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés)


Jusqu'au 31 décembre 2006, l'Etat assume, pour les classes sous contrat des collèges et lycées privés, la charge des dépenses de fonctionnement relatives aux personnels non enseignants afférentes à l'externat. A compter du 1er janvier 2007, ces dépenses sont prises en charge dans les conditions prévues à l'article L. 442-9 du code de l'éducation.

Les départements, pour les classes sous contrat des collèges, les régions, pour les classes sous contrat des lycées, et la collectivité territoriale de Corse, pour les classes sous contrat des collèges et lycées de Corse, assument, en ce qui concerne les établissements privés, les dépenses de fonctionnement (matériel) afférentes à l'externat, calculées dans les conditions prévues à l'article L. 442-9 du même code.