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Article 7-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés)

Article 7-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés)


Jusqu'au 31 décembre 1985, l'Etat assume seul la charge des dépenses de fonctionnement des classes des collèges et lycées placés sous le régime du contrat d'association.

Toutefois, une collectivité locale peut décider d'assumer en tout ou partie ces dépenses de fonctionnement. Dans ce cas, cette collectivité passe une convention avec l'établissement.

A compter du 1er janvier 1986, l'Etat cesse d'assumer seul la charge des dépenses de fonctionnement, à l'exception de celles relatives au personnel non enseignant et afférentes à l'externat, ainsi que, au titre des dépenses pédagogiques dont le montant est déterminé par la loi de finances, les dépenses afférentes à la fourniture des manuels scolaires dans les collèges et des documents pédagogiques à usage collectif dans les lycées d'enseignement professionnel.

Les dépenses de fonctionnement (matériel) afférentes à l'externat sont assumées par les départements dont relèvent les collèges et par les régions dont relèvent les lycées.

La région de Corse assume les dépenses de fonctionnement (matériel) afférentes à l'externat des collèges et des lycées.