Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés)
Peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public les établissements d'enseignement privés du premier degré et du second degré ouverts depuis cinq ans au moins à la date d'entrée en vigueur du contrat. Toutefois, ce délai peut être ramené, par décision du commissaire de la République, à un an dans les quartiers nouveaux des zones urbaines lorsque ces quartiers comprennent au moins 300 logements neufs.
Les classes des établissements faisant l'objet de la demande de contrat doivent répondre à un besoin scolaire reconnu, apprécié conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée, et en ce qui concerne les classes des établissements du second degré, en fonction des schémas prévisionnels, des plans régionaux et de la carte des formations supérieures prévus aux paragraphes II et VI de l'article 13 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée. Le contrat ne peut être conclu que dans les limites fixées par le I de l'article 119 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984.
Les conditions fixées par l'article 27-3 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée à la conclusion des contrats s'apprécient, notamment en ce qui concerne les effectifs, dans le cadre du département pour le premier degré et le premier cycle du deuxième degré et dans le cadre de la région pour les lycées.
Les établissements présentent leurs demandes suivant les conditions fixées par le décret n° 60-385 du 22 avril 1960 ; pour les classes faisant l'objet de la demande de contrat, ils doivent disposer de locaux et d'installations appropriés.