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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-388 du 22 avril 1960 relatif à l'intégration d'établissements d'enseignement privés dans l'enseignement public)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-388 du 22 avril 1960 relatif à l'intégration d'établissements d'enseignement privés dans l'enseignement public)


L'acceptation de la demande d'intégration peut entraîner le transfert à l'Etat ou à la collectivité publique intéressée des droits détenus par l'établissement sur le matériel et l'équipement garnissant ces locaux.

Pour les matériels ou équipements dont l'établissement est seulement détenteur, l'accord du propriétaire au transfert prévu ci-dessus est joint à la demande d'intégration avec un inventaire évaluatif détaillé.