Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-388 du 22 avril 1960 relatif à l'intégration d'établissements d'enseignement privés dans l'enseignement public)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-388 du 22 avril 1960 relatif à l'intégration d'établissements d'enseignement privés dans l'enseignement public)
Si l'établissement est usufruitier, locataire ou occupant à un titre quelconque, l'acceptation de la demande ne devient définitive qu'à compter de la cession du droit de jouissance à la collectivité intéressée, avec l'accord du propriétaire et pour une durée maximum de neuf ans.
Un état des lieux contradictoire, auquel interviennent la collectivité intéressée, l'établissement intéressé et le propriétaire, est dressé dans le mois de la conclusion de l'acte constatant la cession de jouissance.