Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-388 du 22 avril 1960 relatif à l'intégration d'établissements d'enseignement privés dans l'enseignement public)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-388 du 22 avril 1960 relatif à l'intégration d'établissements d'enseignement privés dans l'enseignement public)
Tout établissement d'enseignement privé qui demande son intégration dans l'enseignement public doit disposer de locaux appropriés. Un rapport est établi soit par un inspecteur général désigné par le ministre de l'éducation nationale, soit par les autorités académiques, sur l'état général de ces locaux et sur leur adaptation à l'usage d'établissement d'enseignement.