Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 60-388 du 22 avril 1960 relatif à l'intégration d'établissements d'enseignement privés dans l'enseignement public)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 60-388 du 22 avril 1960 relatif à l'intégration d'établissements d'enseignement privés dans l'enseignement public)
Il pourra être mis fin au contrat, par mesure disciplinaire, après communication du dossier dans les conditions prévues à l'article 65 de la loi du 22 avril 1905. Cette mesure peut intervenir à tout moment.