Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 60-388 du 22 avril 1960 relatif à l'intégration d'établissements d'enseignement privés dans l'enseignement public)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 60-388 du 22 avril 1960 relatif à l'intégration d'établissements d'enseignement privés dans l'enseignement public)
Pendant la durée du contrat, ces agents bénéficient des mêmes congés que le personnel enseignant de la catégorie de référence.
La législation sur la sécurité sociale et celle relative aux accidents du travail leur sont applicables.