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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 60-388 du 22 avril 1960 relatif à l'intégration d'établissements d'enseignement privés dans l'enseignement public)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 60-388 du 22 avril 1960 relatif à l'intégration d'établissements d'enseignement privés dans l'enseignement public)


La rémunération des agents contractuels est fixée, en fonction de leurs titres et qualification professionnelle, par référence aux catégories correspondantes des cadres de personnel titulaire.