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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 60-388 du 22 avril 1960 relatif à l'intégration d'établissements d'enseignement privés dans l'enseignement public)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 60-388 du 22 avril 1960 relatif à l'intégration d'établissements d'enseignement privés dans l'enseignement public)


Les contrats d'engagement sont souscrits par le ministre de l'éducation nationale ou son délégué. Leur durée ne peut excéder cinq ans. Ils sont renouvelables par tacite reconduction.