Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 60-388 du 22 avril 1960 relatif à l'intégration d'établissements d'enseignement privés dans l'enseignement public)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 60-388 du 22 avril 1960 relatif à l'intégration d'établissements d'enseignement privés dans l'enseignement public)
Les directeurs et maîtres non laïcs, le personnel administratif, le personnel des services économiques, le personnel de surveillance, le personnel technique de laboratoire, le personnel de service, les infirmières des établissements d'enseignement privés intégrés pourront être maintenus en fonctions, sur leur demande, en qualité de contractuels ou d'auxiliaires.