Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-386 du 22 avril 1960 RELATIF AUX TITRES DE CAPACITE DONT DOIVENT JUSTIFIER LES DIRECTEURS ET MAITRES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES PLACES SOUS CONTRAT)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-386 du 22 avril 1960 RELATIF AUX TITRES DE CAPACITE DONT DOIVENT JUSTIFIER LES DIRECTEURS ET MAITRES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES PLACES SOUS CONTRAT)
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er et pendant une période de sept années à compter du début de l'année scolaire 1960-1961, les titres de capacité exigés des directeurs et maîtres non prévus à l'article 2 sont fixés comme suit.
A. - Enseignement du premier degré et classes primaires
et enfantines des établissements secondaires privés
Pour l'enseignement primaire élémentaire, à l'exclusion des cours complémentaires : le brevet élémentaire.
Pour les cours complémentaires : le diplôme de bachelier de l'enseignement secondaire ou un titre équivalent.
B. - Enseignement du second degré
Pour les maîtres qui donnent la plus grande partie de leurs heures de service dans les classes de cinquième et de sixième : le diplôme de bachelier de l'enseignement secondaire ou un titre équivalent.
Pour les maîtres qui donnent la plus grande partie de leurs heures de service dans les classes de 4e et de 3e : un certificat d'études supérieures correspondant aux disciplines enseignées ou un titre équivalent.
Pour les maîtres qui donnent la plus grande partie de leurs heures de service dans les classes du second cycle et les classes préparatoires aux grandes écoles : un diplôme de licencié ès lettres ou de licencié ès sciences comportant au moins un certificat correspondant à la discipline enseignée ou un titre équivalent.
C. - Enseignement technique
Pour l'enseignement général, les mêmes titres que ceux visés au paragraphe précédent pour l'enseignement du second degré seront exigés des maîtres de l'enseignement privé.
Pour l'enseignement technique théorique et l'enseignement technique pratique, des titres transitoires pourront être établis par arrêté du ministre de l'éducation nationale, après consultation du conseil de l'enseignement technique et du haut comité de la formation professionnelle créé par l'article 39 du décret n° 59-57 du 6 janvier 1959.