Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-386 du 22 avril 1960 RELATIF AUX TITRES DE CAPACITE DONT DOIVENT JUSTIFIER LES DIRECTEURS ET MAITRES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES PLACES SOUS CONTRAT)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-386 du 22 avril 1960 RELATIF AUX TITRES DE CAPACITE DONT DOIVENT JUSTIFIER LES DIRECTEURS ET MAITRES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES PLACES SOUS CONTRAT)
Les directeurs et maîtres des établissements d'enseignement privés mentionnés à l'article 1er, ayant assuré la direction d'un de ces établissements ou un service d'enseignement pendant l'une des trois années scolaires précédant l'année scolaire 1960-1961, demeurent soumis au régime antérieur à celui défini par le présent décret. Il leur sera délivré un certificat d'exercice par les autorités académiques.