Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-800 du 14 septembre 1994 relatif à l'université de technologie de Troyes)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-800 du 14 septembre 1994 relatif à l'université de technologie de Troyes)
Pour les élections au conseil d'administration et au conseil des études, les personnels enseignants et assimilés des différentes catégories sont répartis en collèges électoraux sur les bases suivantes :
1° Collège des professeurs d'université et personnels assimilés, conformément à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;
2° Collège des autres enseignants-chercheurs et assimilés dans les conditions prévues au 1° ci-dessus ;