Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-721 du 29 mars 1993 relatif à l'école des hautes études urbaines Fernand-Braudel)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-721 du 29 mars 1993 relatif à l'école des hautes études urbaines Fernand-Braudel)
Sont électeurs et éligibles aux conseils :
- au titre des personnels d'enseignement, dans le collège correspondant à leur grade, les professeurs des universités, les maîtres de conférences, les autres enseignants qui effectuent au moins 48 heures annuelles d'enseignement pendant l'année en cours ;
- au titre des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service, les personnels en fonctions dans l'établissement sous réserve qu'ils ne soient pas en disponibilité.
- au titre des élèves, les étudiants régulièrement inscrits en vue de la préparation du diplôme visé à l'article 4 du présent décret, les stagiaires de formation continue qui suivent une formation d'au moins cent heures pendant l'année en cours, les auditeurs, sous réserve qu'ils soient régulièrement inscrits à ce titre, et qu'ils en fassent la demande.