Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-525 du 27 juin 1994 portant organisation du groupe des écoles nationales d'économie et statistique)
Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-525 du 27 juin 1994 portant organisation du groupe des écoles nationales d'économie et statistique)
Dans chaque école, les élèves fonctionnaires de l'Institut national de la statistique et des études économiques qui ont satisfait à leurs obligations scolaires avec des résultats répondant aux conditions fixées par le directeur de l'école en comité d'enseignement sont nommés dans le corps correspondant de l'Institut national de la statistique et des études économiques dans les conditions prévues par les textes fixant le statut de leurs corps respectifs.
Un certificat de scolarité est délivré aux élèves attachés au moment de leur nomination dans le corps des attachés.
Pour chaque école, le comité d'enseignement donne son avis au directeur de l'école sur le cas des élèves fonctionnaires de l'Institut national de la statistique et des études économiques qui n'ont pas satisfait à leurs obligations scolaires avec des résultats conformes aux conditions requises, compte tenu des dispositions prévues à l'article 13 du décret n° 67-328 du 31 mars 1967 et à l'article 12 du décret n° 68-1004 du 12 novembre 1968.
Le directeur de l'école, après avis du comité d'enseignement, peut autoriser certains élèves à redoubler, en cours de scolarité, une année d'études. Il peut aussi autoriser des reports de scolarité, notamment pour raison de service national, de congé de maternité ou de maladie.
Le comité d'enseignement de chaque école peut proposer au directeur de l'école les mesures à adopter à l'égard des élèves non fonctionnaires, dits élèves titulaires, dont le travail, l'assiduité ou les résultats s'avèrent insuffisants.