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Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-525 du 27 juin 1994 portant organisation du groupe des écoles nationales d'économie et statistique)

Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-525 du 27 juin 1994 portant organisation du groupe des écoles nationales d'économie et statistique)


A l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information, le cycle de la scolarité est de trois ans ; cette disposition ne s'applique pas aux élèves fonctionnaires, pour lesquels la scolarité est de deux ans, mais peut s'accompagner, au cours de leur carrière d'attaché de l'Institut national de la statistique et des études économiques, d'un cycle de formation continue diplômante.

Sont dispensés de la première année les élèves ou auditeurs présentant des titres jugés suffisants par le directeur de l'école après avis du comité d'enseignement.

Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, sur rapport du directeur de l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information après avis du comité d'enseignement, peut dispenser de scolarité les élèves attachés ayant déjà effectué à l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information les deux années de formation des élèves fonctionnaires ou les élèves titulaires d'un diplôme d'un niveau au moins équivalent.