Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-173 du 25 février 1994 relatif aux directeurs d'études des instituts universitaires de formation des maîtres et à certaines dispositions concernant les directeurs de ces instituts)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-173 du 25 février 1994 relatif aux directeurs d'études des instituts universitaires de formation des maîtres et à certaines dispositions concernant les directeurs de ces instituts)
Des enseignants-chercheurs titulaires ou stagiaires peuvent être, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, mis à disposition d'un institut universitaire de formation des maîtres dans les conditions prévues par le présent décret.
Ces enseignants-chercheurs sont alors dénommés " directeurs d'études " de cet institut ; ils demeurent affectés dans leur établissement d'origine et relèvent de cet établissement pour toutes les mesures relatives à leur carrière.