Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-544 du 27 mars 1993 portant création de l'Institut universitaire francilien de formation et de recherche en santé publique)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-544 du 27 mars 1993 portant création de l'Institut universitaire francilien de formation et de recherche en santé publique)
Les recettes de l'institut comprennent :
- les subventions et fonds de concours de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé ;
- le produit des droits de scolarité, d'examen et de concours des étudiants inscrits directement à l'institut. En ce qui concerne les étudiants des universités signataires des conventions mentionnées à l'article 1er du présent décret, ces dernières fixent la répartition des produits des droits de scolarité entre les universités et l'institut ;
- les produits des conventions et contrats, en particulier les contrats de recherche ou d'études effectués pour le compte de tiers ;
- les revenus des biens, meubles et immeubles ;
- le produit des publications, de l'exploitation ou de la cession de brevets ;
- le produit des emprunts, des dons et legs ;
- les ressources provenant de ses activités de formation continue, des congrès et manifestations qu'il organise ;
- le produit des aliénations ;
- et, d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.