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Article 1541 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1541 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


L'un des époux n'est point garant du défaut d'emploi ou de remploi des biens de l'autre, à moins qu'il ne se soit ingéré dans les opérations d'aliénation ou d'encaissement, ou qu'il ne soit prouvé que les deniers ont été reçus par lui, ou ont tourné à son profit.