Articles

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-544 du 27 mars 1993 portant création de l'Institut universitaire francilien de formation et de recherche en santé publique)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-544 du 27 mars 1993 portant création de l'Institut universitaire francilien de formation et de recherche en santé publique)


Le directeur assume la direction et la gestion de l'établissement. Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, notamment :

- il représente l'établissement en justice et dans toutes ses relations juridiques ;

- il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration auquel il rend compte de sa gestion ;

- il prépare et exécute le budget de l'établissement ;

- il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement ;

- il a autorisé sur l'ensemble des personnels administratifs, techniciens, ouvriers et de service de l'établissement, et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

- il conclut les contrats et conventions sous réserve de l'approbation du conseil d'administration. Les contrats s'entendent des conventions visées à l'article 1er du présent décret et de tous autres accords, notamment avec l'Ecole nationale de la santé publique et avec l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;

- il a compétence exclusive pour le maintien de l'ordre au sein de l'établissement ;

- il constitue les jurys d'examens et répartit les services d'enseignement ;

- il est chargé des opérations électorales.

Le directeur peut déléguer sa signature au secrétaire général et à des agents de l'institut dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

Le directeur est assisté d'un secrétaire général nommé sur sa proposition par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.