Articles

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-544 du 27 mars 1993 portant création de l'Institut universitaire francilien de formation et de recherche en santé publique)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-544 du 27 mars 1993 portant création de l'Institut universitaire francilien de formation et de recherche en santé publique)


Il est institué un conseil scientifique, composé :

1° De trois membres de droit :

- le directeur de l'institut, président ;

- le directeur chargé de la recherche au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

- le directeur de la recherche au ministère chargé de la recherche ou son représentant.

2° Des membres élus :

- des représentants des professeurs des universités ou personnels assimilés en application de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;

- des représentants de personnels titulaires d'une habilitation à diriger des recherches n'appartenant pas à la catégorie précédente ;

- des représentants des personnels pourvus d'un doctorat autre que d'université n'appartenant pas aux catégories précédentes ;

- des représentants des autres personnels d'enseignement et de recherche ;

- des représentants des étudiants de troisième cycle de l'institut.

Les représentants des personnels et des étudiants sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage mais avec possibilité de liste incomplète. Cependant, lorsque moins de trois sièges sont à pourvoir dans un collège, les représentants sont élus au scrutin majoritaire uninominal à deux tours. En cas d'égalité des voix au second tour, le siège est attribué au candidat de plus âgé.

3° D'un représentant du conseil scientifique de chaque université signataire des conventions visées à l'article 1 ci-dessus.

4° De membres cooptés par les trois premières catégories énumérées ci-dessus parmi les personnalités françaises ou étrangères ayant des travaux notoires dans le domaine de la santé publique.

Le règlement intérieur de l'établissement prévoit la répartition des différentes catégories et les modalités de cooptation. Toutefois :

- au sein du 2° ci-dessus, les professeurs ou assimilés doivent être en nombre au moins égal aux représentants des autres catégories ;

- les représentants des conseils scientifiques des universités sont élus selon une procédure déterminée par ces conseils.

Les articles 4, 3° dernier alinéa, les articles 5, 6, alinéas 1 à 9 du présent décret sont applicables au conseil scientifique.