Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-544 du 27 mars 1993 portant création de l'Institut universitaire francilien de formation et de recherche en santé publique)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-544 du 27 mars 1993 portant création de l'Institut universitaire francilien de formation et de recherche en santé publique)
Le conseil d'administration est composé :
1° De membres de droit, à savoir :
- le directeur du centre hospitalier régional d'Ile-de-France, directeur général de l'Assistance publique des hôpitaux de Paris ou son représentant ;
- les présidents des universités et autres établissements publics de la région d'Ile-de-France cosignataires des conventions visées à l'article 1er ci-dessus ou leurs représentants ;
- le directeur des enseignements supérieurs au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
- le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;
- le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
- le directeur des hôpitaux au ministère chargé de la santé ou son représentant.
2° De deux membres nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé parmi les personnalités compétentes dans les domaines de la santé publique.
3° De 20 membres élus :
Cinq représentants des professeurs des universités ou personnels assimilés en application de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;
Cinq représentants des maîtres de conférences ou personnels assimilés en application de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;
Un représentant des ingénieurs affectés à l'institut ou y intervenant au titre de la formation ou de la recherche ;
Trois représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service de l'institut ;
Six représentants des étudiants.
L'élection se déroule selon les modalités prévues à l'article 8 ci-après.
Sont électeurs et éligibles :
a) Au titre des personnels d'enseignement et de recherche dans le collège correspondant à leur grade :
- des enseignants affectés à l'institut assurant un nombre minimal d'heures d'enseignement fixé par le règlement intérieur, entre le cinquième et la moitié des obligations statutaires de référence ;
- les autres personnels enseignants-chercheurs, enseignants, chargés d'enseignement et autres intervenants extérieurs assurant à l'institut au moins trente heures annuelles d'enseignement ;
- les chercheurs affectés à l'établissement ou mis à sa disposition et y assurant au moins un mi-temps ainsi que les enseignants-chercheurs y exerçant leur activité de recherche.
b) Les étudiants régulièrement inscrits dans l'établissement ;
c) Les personnels administratifs techniques ouvriers de service assurant dans l'établissement un service correspondant au moins à un mi-temps.
4° De membres cooptés par les trois premières catégories énumérées ci-dessus en tant que représentant des grands services publics, des professions de santé, des collectivités territoriales et, éventuellement, en tant que personnalités choisies en raison de leur compétence propre en matière de santé publique.
Le nombre de ces membres cooptés est fixé de telle sorte que l'addition de ce nombre et de celui des membres de droit soit égal à dix-sept.
Le règlement intérieur de l'établissement prévoit les modalités de la cooptation.