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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 82-358 du 21 avril 1982 portant création de la médaille de la Défense nationale)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 82-358 du 21 avril 1982 portant création de la médaille de la Défense nationale)


Nul ne peut obtenir ou conserver la médaille de la Défense nationale s'il a fait l'objet soit d'une condamnation à une peine privative de liberté, avec ou sans sursis, supérieure à six mois, soit d'une sanction statutaire.

Les fautes sanctionnées d'une punition disciplinaire infligée par le ministre de la défense ou par une autorité militaire investie de pouvoirs disciplinaires identiques ainsi que les peines d'emprisonnement, avec ou sans sursis, inférieures ou égales à six mois, peuvent entraîner la suspension du droit au port de cette médaille.