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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 82-358 du 21 avril 1982 portant création de la médaille de la Défense nationale)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 82-358 du 21 avril 1982 portant création de la médaille de la Défense nationale)


La médaille de la défense nationale peut être décernée à titre normal aux militaires visés à l'article 1er.

Les personnels de l'armée d'active et de la réserve opérationnelle devront justifier d'une ancienneté minimale de services :

- d'un an pour l'échelon bronze ;

- de cinq ans pour l'échelon argent ;

- de dix ans pour l'échelon or.

Les échelons argent et or de la médaille de la défense nationale sont décernés dans la limite d'un contingent fixé par le ministre de la défense.

Les services rendus doivent être attestés par les activités dont la nature et le nombre sont fixés, pour chaque échelon, par le ministre de la défense. Seules les activités effectuées à partir du 1er septembre 1981 pour les militaires d'active et à partir du 1er juillet 1998 pour les militaires de la réserve opérationnelle sont prises en compte pour l'attribution de la médaille.