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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 82-358 du 21 avril 1982 portant création de la médaille de la Défense nationale)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 82-358 du 21 avril 1982 portant création de la médaille de la Défense nationale)


La médaille de la Défense nationale peut être décernée à titre normal aux militaires visés à l'article 1er.

Les personnels de l'armée d'active et de la réserve opérationnelle devront justifier d'une ancienneté minimale de services :

- d'un an pour la médaille de bronze ;

- de cinq ans pour la médaille d'argent ;

- de dix ans pour la médaille d'or.

Les médailles d'argent et d'or sont décernées dans la limite d'un contingent fixé par le ministre de la défense.

Les services rendus doivent être attestés par les activités dont la nature et le nombre sont fixés, pour chaque échelon, par le ministre de la défense.

Seules les activités effectuées à partir du 1er septembre 1981 pour les militaires d'active et à partir de 1er juillet 1998 pour les militaires de la réserve opérationnelle sont prises en compte pour l'attribution de la médaille.

Nul ne peut être promu à titre normal dans un échelon s'il n'est déjà titulaire de l'échelon immédiatement inférieur.