Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 86-642 du 19 mars 1986 pris pour l'application de la loi n° 85-1469 du 31 décembre 1985 relative à la composition et aux attributions des conseils de l'éducation nationale siégeant en formation contentieuse et disciplinaire et modifiant les lois n° 46-1084 du 18 mai 1946 et n° 64-1325 du 26 décembre 1964 relatives au Conseil supérieur de l'éducation nationale)
Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 86-642 du 19 mars 1986 pris pour l'application de la loi n° 85-1469 du 31 décembre 1985 relative à la composition et aux attributions des conseils de l'éducation nationale siégeant en formation contentieuse et disciplinaire et modifiant les lois n° 46-1084 du 18 mai 1946 et n° 64-1325 du 26 décembre 1964 relatives au Conseil supérieur de l'éducation nationale)
Les conseillers titulaires et les conseillers suppléants, qui composent le Conseil supérieur de l'éducation nationale statuant en matière contentieuse et en matière disciplinaire sont élus pour une durée de trois ans.
En cas de vacance d'un siège de conseiller titulaire survenant pour quelque cause que ce soit, il est pourvu au remplacement dudit conseiller par son suppléant. En cas de vacance d'un siège de conseiller suppléant, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir jusqu'à l'expiration des pouvoirs du conseil par voie d'élection au scrutin secret majoritaire à deux tours.