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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-642 du 19 mars 1986 pris pour l'application de la loi n° 85-1469 du 31 décembre 1985 relative à la composition et aux attributions des conseils de l'éducation nationale siégeant en formation contentieuse et disciplinaire et modifiant les lois n° 46-1084 du 18 mai 1946 et n° 64-1325 du 26 décembre 1964 relatives au Conseil supérieur de l'éducation nationale)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-642 du 19 mars 1986 pris pour l'application de la loi n° 85-1469 du 31 décembre 1985 relative à la composition et aux attributions des conseils de l'éducation nationale siégeant en formation contentieuse et disciplinaire et modifiant les lois n° 46-1084 du 18 mai 1946 et n° 64-1325 du 26 décembre 1964 relatives au Conseil supérieur de l'éducation nationale)


Les quatre représentants des personnels de l'enseignement public du premier et du second degré, mentionnés au 3° du premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 85-1469 du 31 décembre 1985 sont élus par le conseil de l'éducation nationale siégeant dans chaque académie selon les modalités suivantes :

Une liste de présentation de quatre enseignants titulaires de l'éducation nationale est dressée au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours par les quinze membres relevant du ministère de l'éducation nationale et représentant les personnels titulaires de l'Etat, des services administratifs et des établissements d'enseignement et de formation du premier et du second degré ;

Cette liste de présentation est soumise à l'approbation du conseil de l'éducation nationale institué dans l'académie, dans sa formation plénière fixée par l'article 9 du décret n° 85-895 du 21 août 1985 ;

En cas de rejet de la liste présentée, le conseil procède sans présentation préalable, en formation plénière, à l'élection des quatre enseignants titulaires de l'éducation nationale, au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours.