Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°93-1143 du 29 septembre 1993 RELATIF A L'ECOLE CENTRALE DE NANTES)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°93-1143 du 29 septembre 1993 RELATIF A L'ECOLE CENTRALE DE NANTES)
Pour les élections au conseil d'administration et au conseil des études, les personnels enseignants et assimilés des différentes catégories sont répartis en collèges électoraux sur les bases suivantes :
1° Collège des professeurs d'université et personnels assimilés, conformément à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;
2° Collège des autres enseignants-chercheurs et assimilés dans les conditions prévues au 1° ci-dessus ;
3° Collège des autres personnels enseignants.
La liste des personnels rattachés à l'établissement pour leurs activités de recherche est dressée, au moment de l'établissement des listes électorales, par le directeur après avis du comité de direction.