Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°93-1143 du 29 septembre 1993 RELATIF A L'ECOLE CENTRALE DE NANTES)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°93-1143 du 29 septembre 1993 RELATIF A L'ECOLE CENTRALE DE NANTES)
L'admission des élèves à l'Ecole centrale de Nantes s'effectue selon les modalités fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du conseil d'administration de l'établissement.
La durée de la scolarité et les modalités générales du contrôle des connaissances en vue de la délivrance du titre d'ingénieur diplômé de l'Ecole centrale de Nantes sont fixées dans les mêmes conditions.