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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°93-1143 du 29 septembre 1993 RELATIF A L'ECOLE CENTRALE DE NANTES)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°93-1143 du 29 septembre 1993 RELATIF A L'ECOLE CENTRALE DE NANTES)


L'Ecole centrale de Nantes a pour mission la formation initiale et continue d'ingénieurs par un enseignement dans les domaines scientifique, technologique, économique, ainsi que dans les domaines des sciences sociales et humaines. Elle contribue à la formation de cadres, de techniciens supérieurs et de formateurs. Elle dispense des formations à la recherche qui sont sanctionnées par des doctorats et d'autres diplômes nationaux de troisième cycle que l'école est habilitée à délivrer, conformément aux dispositions en vigueur ainsi que par des diplômes propres.

L'Ecole centrale de Nantes conduit des activités de recherche fondamentale et appliquée dans les domaines scientifique et technique. Elle contribue à la valorisation des résultats obtenus, à la diffusion de l'information scientifique et technique et à la coopération internationale. Elle veille à ce que les formations qu'elle délivre soient adaptées en permanence aux exigences de la vie scientifique et industrielle.