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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1092 du 15 septembre 1993 PORTANT REGLEMENT GENERAL DU BACCALAUREAT GENERAL)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1092 du 15 septembre 1993 PORTANT REGLEMENT GENERAL DU BACCALAUREAT GENERAL)


Le diplôme du baccalauréat est délivré par le recteur de l'académie chargé de l'organisation de l'examen.

Quelles que soient la série et éventuellement la mention telle que définie à l'article 10 du présent décret portées sur le diplôme, le grade de bachelier confère les mêmes droits.