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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1092 du 15 septembre 1993 PORTANT REGLEMENT GENERAL DU BACCALAUREAT GENERAL)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1092 du 15 septembre 1993 PORTANT REGLEMENT GENERAL DU BACCALAUREAT GENERAL)


Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue des épreuves, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 7 et du dernier alinéa de l'article 11, portent les mentions :

" Assez bien ", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;

" Bien ", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;

" Très bien ", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16.

En application de modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, dans toutes les séries du baccalauréat, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication :
" section européenne " ou " section de langue orientale ".