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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°93-1092 du 15 septembre 1993 PORTANT REGLEMENT GENERAL DU BACCALAUREAT GENERAL)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°93-1092 du 15 septembre 1993 PORTANT REGLEMENT GENERAL DU BACCALAUREAT GENERAL)


Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé sont dispensés de cette épreuve à condition de produire un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.

Les candidats reconnus handicapés physiques et déclarés aptes à subir l'épreuve d'éducation physique et sportive conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur concernant les conditions de dispense de l'épreuve d'éducation physique et sportive peuvent demander à participer à cette épreuve, aménagée selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.