Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°93-1092 du 15 septembre 1993 PORTANT REGLEMENT GENERAL DU BACCALAUREAT GENERAL)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°93-1092 du 15 septembre 1993 PORTANT REGLEMENT GENERAL DU BACCALAUREAT GENERAL)
L'examen comprend des épreuves obligatoires et des épreuves facultatives.
Les épreuves portent sur les disciplines faisant partie des enseignements obligatoires ou des options du cycle terminal de la série concernée.
Les épreuves obligatoires sont réparties en deux groupes. L'ensemble des épreuves obligatoires compose le premier groupe d'épreuves. Le second groupe d'épreuves est constitué d'épreuves de contrôle portant sur les disciplines ayant fait l'objet d'épreuves du premier groupe, anticipées ou non.
Les candidats ne peuvent être inscrits à plus de trois épreuves facultatives correspondant aux options.
La liste, la nature, la durée, le coefficient des épreuves des différentes séries et les conditions dans lesquelles la note attribuée à certaines épreuves peut prendre en compte des résultats obtenus en cours d'année scolaire sont définis par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive, la note résulte, pour les élèves des classes terminales des lycées d'enseignement publics et des lycées d'enseignement privés sous contrat, du contrôle en cours de formation prévu par l'article 11 de la loi du 11 juillet 1975 susvisé. Pour les autres candidats, la note résulte d'un examen terminal.
Le ministre chargé de l'éducation nationale arrête la liste des langues que les candidats peuvent choisir à l'examen.
L'inscription au baccalauréat impose aux candidats de subir la totalité des épreuves obligatoires sous réserve des dispositions prévues aux articles 5, 6, 11 et au dernier alinéa de l'article 15.