Article 1518 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 1518 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Lorsque la communauté se dissout du vivant des époux, il n'y a pas lieu à la délivrance du préciput ; mais l'époux au profit duquel il a été stipulé conserve ses droits pour le cas de survie, sous réserve de l'article 265. Il peut exiger une caution de son conjoint en garantie de ses droits.