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Article 1518 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 1518 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


Lorsque la communauté se dissout du vivant des époux, il n'y a pas lieu à la délivrance actuelle du préciput ; mais l'époux au profit duquel il a été stipulé conserve ses droits pour le cas de survie, à moins qu'il n'y ait eu jugement de divorce ou de séparation de corps prononcé contre lui. Il peut exiger une caution de son conjoint en garantie de ses droits.