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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-460 du 24 mars 1993 portant règlement général du baccalauréat général)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-460 du 24 mars 1993 portant règlement général du baccalauréat général)


Le diplôme du baccalauréat est délivré par le recteur de l'académie chargée de l'organisation de l'examen.

Quelles que soient la série et éventuellement la mention telle que définie à l'article 10 du présent décret portées sur le diplôme, le grade de bachelier confère les mêmes droits.