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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-460 du 24 mars 1993 portant règlement général du baccalauréat général)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-460 du 24 mars 1993 portant règlement général du baccalauréat général)


Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue des épreuves, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 11, portent les mentions :

" Assez bien ", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14.

" Bien ", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;

" Très bien ", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16.