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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-460 du 24 mars 1993 portant règlement général du baccalauréat général)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-460 du 24 mars 1993 portant règlement général du baccalauréat général)


Les candidats déjà titulaires d'une autre série du baccalauréat peuvent être dispensés de subir certaines épreuves dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.