Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-460 du 24 mars 1993 portant règlement général du baccalauréat général)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-460 du 24 mars 1993 portant règlement général du baccalauréat général)
Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé sont dispensés de cette épreuve, à condition de produire un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médicoscolaires.
Les candidats reconnus handicapés physiques et déclarés aptes à subir l'épreuve d'éducation physique et sportive conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur concernant les conditions de dispense de l'épreuve d'éducation physique et sportive peuvent demander à participer à cette épreuve, aménagée selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.