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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-460 du 24 mars 1993 portant règlement général du baccalauréat général)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-460 du 24 mars 1993 portant règlement général du baccalauréat général)


L'examen comprend des épreuves obligatoires et des épreuves facultatives.

Les épreuves obligatoires de chacune des séries portent sur les matières dominantes et les matières complémentaires de formation générale, enseignées en classes de première et terminales des lycées.

Les épreuves facultatives de chacune des séries portent sur les matières correspondant aux deux groupes d'options enseignées en classe de première et terminale des lycées. Les candidats peuvent s'inscrire à l'examen au plus à une option du premier groupe et à deux options du second groupe.

Les enseignements suivis au cours du cycle terminal dans le cadre des ateliers de pratique donnent lieu à l'attribution d'une note au baccalauréat dans des conditions définies par le ministre chargé de l'éducation nationale. Les candidats ne sont évalués au baccalauréat que pour un seul atelier de pratique.

La liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves des différentes séries sont fixés par arrêtés du ministre chargé de l'éducation nationale.

Le ministre chargé de l'éducation nationale arrête la liste des langues que les candidats peuvent choisir à l'examen.

L'inscription à une série du baccalauréat impose aux candidats de subir la totalité des épreuves obligatoires sous réserve des dispositions prévues aux articles 5, 11 et au dernier alinéa de l'article 15.

Les candidats qui ont choisi, durant l'année scolaire conduisant à la session du baccalauréat à laquelle ils se présentent, de suivre, en classe terminale, des enseignements dans le cadre d'options ou d'un atelier de pratique, doivent obligatoirement, dans la limite du nombre d'épreuves visées dans le présent article, subir les épreuves correspondantes à l'examen, sous réserve des dispositions prévues aux articles 5, 11 et au dernier alinéa de l'article 15.